Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Pouvoir du directeur d’exiger des renseignements supplémentaires
2013, ch. 31, art. 33
14Le directeur peut, à tout moment, exiger qu’un demandeur de permis lui soumette dans un délai fixé des renseignements ou des documents supplémentaires. Il peut également, à son gré, exiger que soit établie, par affidavit ou par tout autre moyen, l’authenticité d’un renseignement ou d’un document fourni alors ou précédemment.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 8; 1983, ch. 75, art. 9; 2013, ch. 31, art. 33; 2016, ch. 36, art. 15
Pouvoir du directeur d’exiger des renseignements supplémentaires
2013, ch. 31, art. 33
14Le directeur peut, à tout moment, exiger qu’un demandeur ou un titulaire de permis lui soumette dans un délai fixé des renseignements ou des documents supplémentaires. Il peut également, à son gré, exiger que soit établie, par affidavit ou par tout autre moyen, l’authenticité d’un renseignement ou d’un document fourni alors ou précédemment.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 8; 1983, ch. 75, art. 9; 2013, ch. 31, art. 33
Pouvoir du directeur d’exiger des renseignements supplémentaires
2013, ch. 31, art. 33
14Le directeur peut, à tout moment, exiger qu’un demandeur ou un titulaire de permis lui soumette dans un délai fixé des renseignements ou des documents supplémentaires. Il peut également, à son gré, exiger que soit établie, par affidavit ou par tout autre moyen, l’authenticité d’un renseignement ou d’un document fourni alors ou précédemment.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 8; 1983, ch. 75, art. 9; 2013, ch. 31, art. 33
Pouvoir du ministre d’exiger des renseignements supplémentaires
14Le ministre peut, à tout moment, exiger qu’un demandeur ou un titulaire de permis lui soumette dans un délai fixé des renseignements ou des documents supplémentaires. Il peut également, à son gré, exiger que soit établie, par affidavit ou par tout autre moyen, l’authenticité d’un renseignement ou d’un document fourni alors ou précédemment.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 8; 1983, ch. 75, art. 9